La loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assuranceLa documentation contractuelle

Par l'Etude Wildgen

Un contrat d’assurance est soumis au droit luxembourgeois et donc relève entre autres de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (la LCA) lorsque les parties l’ont choisie en application de l’article 7 du Règlement (CE) n 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Le choix de la loi applicable au contrat d’assurance étant strictement encadré, les parties ont la possibilité d’opter pour la loi luxembourgeoise dans des cas très précis y compris lorsque le preneur a sa résidence habituelle au Luxembourg ou si le preneur est un ressortissant luxembourgeois.

Nous avons le plaisir de parcourir avec les lecteurs du blog Axa, les principales rubriques de la LCA dans le cadre d’une série d’articles à commencer par la documentation contractuelle applicable.

Note de couverture, police présignée, proposition d’assurance

Au regard de la LCA, la conclusion d’un contrat d’assurance s’effectue par le biais d’une note de couverture, d’une police présignée ou d’une proposition d’assurance.

La note de couverture est un document émanant de l'assureur par lequel celui-ci prend le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur d'assurance. Elle contient des informations relatives aux parties, à la nature des risques garantis, la prise d’effet et la durée de la garantie ainsi que les bases de tarification. Compte-tenu de son caractère provisoire, la note de garantie est en pratique utilisée en cas de demande urgente de couverture d’assurance de la part du preneur, en attendant la conclusion d’un contrat définitif.

La police présignée est comme son nom l’indique, préalablement signée par l'assureur et contient une offre non sollicitée par le preneur de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d'assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet.

La police présignée est généralement utilisée pour des contrats d’assurance présentant peu de particularités au niveau de la nature ou du descriptif du risque à assurer. Le contrat de protection juridique par exemple se prête bien à l’utilisation d’une telle police. En revanche, en raison de son caractère beaucoup plus complexe, un contrat d’assurance-vie fera davantage l’objet d’une proposition d’assurance.

La proposition d’assurance est un formulaire émanant de l'assureur, rempli et signé par le preneur, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque.

Avant tout, la proposition d’assurance permet au preneur de préciser les caractéristiques du contrat qu’il souhaite souscrire auprès de l’assureur. En matière d’assurance-vie adossée à des fonds d’investissement par exemple, la proposition d’assurance comprendra un ou plusieurs formulaires sur le choix des supports d’investissement dans lesquels le preneur souhaite voir investir ses primes.

Toutefois, afin que le preneur puisse exprimer ses choix de manière éclairée, il est habituel que la proposition d’assurance lui soit communiquée en même temps que les conditions générales du contrat. Assez volumineuses, elles contiennent les informations légalement requises de l’assureur concernant son identité et celle de tout autre professionnel appelé à intervenir dans la relation contractuelle (dénomination sociale, pays d’établissement, autorité de contrôle, etc.), ainsi que les caractéristiques principales du contrat (durée et langue du contrat, droit de rétractation du preneur, procédure de traitement des réclamations, juridiction compétente en cas de litige etc.)

Depuis la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance (DDA), la proposition d’assurance doit également prendre en considération des critères de pertinence et d’adéquation du contrat au profil du preneur.

La proposition d’assurance vise en outre à éclairer l’assureur sur l’opération et sur les faits de circonstance qui constituent pour lui des éléments d’appréciation du risque. A ce titre, la loi met à la charge du preneur l’obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant des éléments d’appréciation du risque. Il incombe donc au preneur, voire à l’assuré de définir les circonstances qui pourraient raisonnablement constituer des éléments d’appréciation du risque par l’assureur. Toutefois en pratique, l’assureur ne laissera pas du moins entièrement cette responsabilité au preneur ou à l’assuré, surtout lorsqu’ils n’ont pas nécessairement la capacité ni le recul nécessaire pour déterminer les éléments d’appréciation du risque par l’assureur.

Un assureur avisé prendra donc soin de déterminer les éléments d’appréciation du risque par un questionnaire ciblé inclus dans la proposition d’assurance. Ainsi, conformément à la LCA, s'il n'est point répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si ce dernier a néanmoins conclu le contrat, il ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. En effet, la loi prévoit des sanctions en cas d’inexactitude ou omission de la part du preneur ou de l’assuré, sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir dans le cadre d’un prochain article.

Une fois complétée par le preneur, et le cas échéant par l’assuré, la proposition d’assurance est renvoyée à l’assureur, qui déterminera s’il est à même d’accorder la couverture notamment au regard de ses obligations prudentielles et réglementaires et en application de sa politique d’acceptation des risques. Par exemple, certains assureurs refuseront d’accorder une couverture à un preneur ayant sa résidence habituelle dans un pays dans lequel l’assureur ne dispose pas d’autorisation d’exercer son activité. Un refus de couverture pourrait encore être fondé sur des restrictions au niveau de la politique d’acceptation des risques du groupe auquel appartient l’assureur.

En tout état de cause, la loi oblige l’assureur à répondre au candidat preneur dans un délai de 30 jours, sous peine de dommages et intérêts. Sa réponse doit consister, soit en une offre d’assurance, soit en la subordination de l’assurance à une demande d’enquête, soit en le refus d’assurer.

Avant toute réponse de l’assureur, la proposition d’assurance n’engage donc ni le candidat preneur d’assurance, ni l’assureur à conclure le contrat, et la loi impose à l’assureur de faire figurer cette mention dans la proposition d’assurance. S’il décide d’accorder sa couverture, l’assureur émettra à l’attention du preneur, un document confirmant la couverture. Il peut s’agir notamment de conditions particulières ou spécifiques, de la police d’assurance ou encore du contrat. En tout état de cause, ce document constituera, avec la proposition d’assurance, les conditions générales et les éventuelles annexes, le contrat d’assurance dans son ensemble.

Une fois formé, le contrat peut faire l’objet d’une modification en cours de vie, moyennant un avenant.

Afin de faciliter la compréhension du contrat d’assurance et d’éviter tout litige qui pourrait en découler, il est primordial que tous les documents auxquels l’assureur a recours ou fait référence dans le cadre de la conclusion et de gestion du contrat fassent l’objet d’une définition précise dans sa documentation.

Veuillez nous contacter en cas question.

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Par Miryam LASSALLE, sous la direction juridique de Karine VILRET