Episode 6 : Antoine demande à son conseil des éclaircissements sur l'assurance-vie et les régimes matrimoniaux
Placements préférés des épargnants, outils de planification clés dans la structuration patrimoniale, l’assurance-vie comme le contrat de capitalisation ont su séduire tant en raison de leurs solutions d’investissements que de leur complémentarité en matière de transmission. Mais la banalisation du produit d’assurance et son succès ne signifient pas pour autant une visibilité juridique et fiscale simple ; en effet, l’enveloppe assurantielle peut se conjuguer sur le mode prêt à poster ou sur mesure. Ce qui est une source de créativité qui guide le couple dans sa réflexion.
Transcription :
Antoine, le fils de Georges et de Stéphanie, vit en concubinage ; il sait qu’il n’y a aucune protection pour son concubin. Il vient de gagner à la lotterie une somme importante qu’il envisage de placer sur un contrat d’assurance-vie.
Les concubins n’ayant pas la qualité d’héritiers, la conseillère de la famille, Bridget, a recommandé à Antoine de désigner son compagnon en qualité de bénéficiaire du contrat afin de le protéger. Antoine lui ayant fait part d’un projet futur de mariage, sa conseillère l’informe alors des conséquences sur le placement envisagé.
Dans le cadre du régime légal de communauté réduite aux acquêts, Antoine doit garder à l’esprit que les fonds perçus avant mariage et ayant vocation à alimenter le contrat sont des fonds propres.
Si Antoine décide de souscrire avec les gains de la loterie, Bridget lui recommande donc d’y adjoindre une clause de remploi. Cette clause permettra à Antoine, en cas séparation ultérieure, de pouvoir récupérer ses deniers sans avoir à les partager à hauteur de 50%, même si des versements complémentaires étaient faits avec des fonds communs du couple.
Ayant le souhait d’adopter des enfants, Antoine souhaite également protéger au maximum son conjoint et est séduit par le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Bridget précise deux options possibles : soit transmettre partiellement ou totalement les capitaux du contrat aux enfants lors du premier décès, soit prévoir le dénouement au deuxième décès. Tout dépendra alors du degré souhaité de protection du conjoint et de volonté de lotir les enfants rapidement ou pas. Dans cette dernière hypothèse, les enfants ne paieront pas de droits de succession sur la valorisation du contrat non dénoué au premier décès.
Envisageant de devenir entrepreneur, Antoine pourrait aussi se laisser séduire par le régime de séparation de biens pure et simple. Mais, en cas de co-souscription, les différences de revenus entre Antoine et son conjoint pourraient être sources de requalification en donation indirecte si un contrat était alimenté de manière quasi unilatérale par l’un des membres du couple. Le plus simple dans cette situation est que chacun souscrive un contrat, l’alimente avec ses fonds et désigne son conjoint comme bénéficiaire, sachant qu’une clause bénéficiaire démembrée peut être envisagée en présence d’enfants.
Les hypothèses envisagées méritent réflexion en sachant que les situations ne sont pas figées et qu’il est toujours possible de faire évoluer son régime matrimonial.